A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
40. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur et du permis de conduire appartenant uniquement à la classe 8, le titulaire qui demande l’annulation de son permis, la personne dont le permis est révoqué ou suspendu, les héritiers ou les légataires du titulaire ont droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée suivant les règles de remboursement établies:
1°  aux articles 41 et 42, pour les permis appartenant:
a)  à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette;
b)  à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5;
2°  dans le Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance mensuelle applicable à la période visée par le remboursement, pour les permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et 8 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée. Toutefois, dans le cas d’un permis restreint, la contribution d’assurance mensuelle est celle calculée suivant le deuxième alinéa de l’article 35 ou le deuxième alinéa de l’article 36, selon la situation applicable.
Décision 2018-06-20, a. 40.
En vig.: 2018-10-01
40. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur et du permis de conduire appartenant uniquement à la classe 8, le titulaire qui demande l’annulation de son permis, la personne dont le permis est révoqué ou suspendu, les héritiers ou les légataires du titulaire ont droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée suivant les règles de remboursement établies:
1°  aux articles 41 et 42, pour les permis appartenant:
a)  à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette;
b)  à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5;
2°  dans le Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance mensuelle applicable à la période visée par le remboursement, pour les permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et 8 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée. Toutefois, dans le cas d’un permis restreint, la contribution d’assurance mensuelle est celle calculée suivant le deuxième alinéa de l’article 35 ou le deuxième alinéa de l’article 36, selon la situation applicable.
Décision 2018-06-20, a. 40.